T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
250. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme son immobilisation, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci, à moins que la voiture ou l’aéronef soit acquis ou apporté par l’inscrit pour être utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la taxe que l’inscrit est réputé avoir payée en vertu de l’article 252.
1991, c. 67, a. 250; 1994, c. 22, a. 501; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 566.
250. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme son immobilisation, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci, à moins que la voiture ou l’aéronef soit acquis ou apporté pour être utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la taxe que l’inscrit est réputé avoir payée en vertu de l’article 252.
1991, c. 67, a. 250; 1994, c. 22, a. 501; 1997, c. 3, a. 135.
250. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme son immobilisation, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci, à moins que la voiture ou l’aéronef soit acquis ou apporté pour être utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la taxe que l’inscrit est réputé avoir payée en vertu de l’article 252.
1991, c. 67, a. 250; 1994, c. 22, a. 501.
250. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert, ou appporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que la voiture ou l’aéronef soit acquis ou apporté pour être utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la taxe que l’inscrit est réputé avoir payée en vertu de l’article 252.
1991, c. 67, a. 250.